R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
43. Un titulaire de permis doit faire parvenir, sans frais, au débiteur une quittance rédigée suivant la formule N-40, dont le texte figure en annexe, dans les 10 jours de la réception d’un paiement qui, suite à un compromis, est accepté comme final.
Un titulaire de permis, qui fournit au débiteur un reçu contenant les mentions prévues à l’article 35, est dispensé de remettre une quittance lorsque ce reçu indique que la dette est éteinte.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 43.